Le premier budget du quinquennat d’Emmanuel Macron a débouché sur quatre lois de nature financière, qui mettent en œuvre la politique fiscale voulue par le nouveau Président.

Le gouvernement a en effet promulgué i) deux lois de finances rectificatives pour 2017, la première consacrée aux contributions d’impôt sur les sociétés exceptionnelles nécessaires à la suite de l’annulation de la taxe sur les dividendes[1] et la seconde prévoyant des mesures diverses[2], ii) la loi de finance pour 2018, qui constitue la base du projet fiscal d’Emmanuel Macron[3], ainsi que iii) la loi de financement de la sécurité sociale, qui contient, notamment, l’augmentation du taux de la CSG[4].

Le premier budget du quinquennat d’Emmanuel Macron a débouché sur quatre lois de nature financière, qui mettent en œuvre la politique fiscale voulue par le nouveau Président.

Parmi ces quatre lois, deux ont des impacts, directs ou indirects, sur la situation des personnes qui cèdent les titres qu’elle détiennent dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés :

  • La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui opère l’augmentation de la CSG, qui s’applique aux revenus (dont les plus-values sur titres) réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;
  • La loi de finances pour 2018, qui modifie significativement les modalités de taxation des plus-values, en instaurant un prélèvement forfaitaire unique (la fameuse « Flat-tax »), tout en laissant aux contribuables la possibilité d’opter pour l’imposition de leur plus-value par application du barème, et qui supprime l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour lui substituer l’Impôt sur la Fortune Immobilière.

Après avoir présenté les nouvelles modalités de taxation des plus-values sur titres, nous évoquerons l’impact de l’augmentation et de la déductibilité de la CSG, puis les conséquences pour les cédants de la modification du champ de l’imposition sur la fortune.

Nous terminerons cet exposé par certaines recommandations qui doivent guider le choix entre l’imposition au PFU ou l’option pour l’application du barème.

1.       MODIFICATION DES MODALITÉS DE TAXATION DES PLUS-VALUES

La loi de finances pour 2018 a apporté des modifications substantielles aux conditions d’imposition des plus-values de cession de titres.

A cet égard, trois mesures vont avoir un impact significatif sur l’imposition résultant de ces opérations.

1.1.   CRÉATION DU PFU SUR LES PLUS-VALUES ET REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

En premier lieu, la mesure la plus emblématique est incontestablement la création du prélèvement forfaitaire unique (« PFU » ou « flat tax »), qui s’applique à tous les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) encaissés et à toutes les plus-values réalisées au cours d’une année.

En ce qui concerne les plus-values, on en revient, en fait, au système qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, consistant à imposer ce revenu à un taux fixe.

Cependant, alors que le taux applicable à l’époque était de 19 %, la loi de finances pour 2018 a fixé à 12,8 % le taux d’imposition des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2018.

En intégrant les prélèvements sociaux sur revenus du capital, au taux de 17,2 %, le taux du PFU s’établit donc à 30 %.

Ce prélèvement s’applique au montant net de la plus-value, après imputation des moins-values éventuelles, en commençant par celles constatées au cours de la même année puis en imputant les moins-values constatées au cours des dix années précédentes.

En cas d’application du PFU, aucun abattement pour durée de détention n’est pratiqué sur le montant de la plus-value. 

Il importe de noter que la modification des modalités de taxation des plus-values n’entraîne aucun changement sur les régimes d’exonération en vigueur, en matière de PEA ou de PEE, par exemple, qui subsistent dans les mêmes conditions.

1.2.   OPTION POUR L’IMPOSITION AU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

La création du PFU n’entraîne pas totalement la disparition du système qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qui consiste à intégrer les plus-values dans le revenu imposable soumis au barème de l’impôt sur le revenu après application d’abattements pour durée de détention.

En effet, la loi de finances pour 2018 introduit la possibilité pour les contribuables d’opter pour le régime antérieur, avec cependant des modalités qui feront que ce régime sera probablement moins favorable que celui applicable jusqu’en 2017.

Aucune modification n’est apportée aux abattements et aux durées de détention qui étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2017, que l’on peut résumer comme suit :

DétentionMoins de 1 anDe 1 à 2 ansDe 2 à 4 ansDe 4 à 8 ansPlus de 8 ans
Abattement normal0 %0 %50 %50 %65 %
Abattement renforcé0 %50 %50 %65 %85 %

Cependant, l’abattement renforcé voit son champ d’application réduit. En effet, jusqu’au 31 décembre 2017, cet abattement s’appliquait aux cessions par des dirigeants de PME partant à la retraite, aux cessions de titres dans le cadre familial et aux cessions par des fondateurs de PME, c’est-à-dire des personnes qui avaient acquis ou souscrit leurs titres dans les 10 premières années de la société.

Dans le régime applicable depuis le 1er janvier 2018, seuls les fondateurs de PME peuvent bénéficier de l’abattement renforcé, les dirigeants partant à la retraite et les associés cédant leurs titres à des membres de leur famille ne bénéficiant plus que de l’abattement de droit commun.

Il est probable que cette modification va limiter l’intérêt de l’option pour l’imposition de la plus-value au barème.

Par ailleurs, il importe de noter que cette option sera exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de réalisation de la plus-value, qui sera effectuée au cours de l’année suivante, ce qui permettra de faire le choix en ayant connaissance de la totalité des revenus considérés.

Rappelons en effet que la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a été repoussée au 1er janvier 2019 par la deuxième loi de finances rectificative pour 2017, n’entraînera pas la suppression de l’obligation déclarative en matière de revenus, qui devra toujours être effectuée dans les délais actuels.

Lors de la préparation de leurs déclarations de revenus, les personnes ayant réalisé des plus-values au cours de l’année précédente devront procéder à des simulations, afin de savoir si l’option pour l’imposition au barème leur est plus favorable ou s’il vaut mieux que le PFU s’applique.

Dans ce cadre, il importera de noter que cette option sera globale, c’est-à-dire qu’elle concernera non seulement les plus-values mais également l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, c’est-à-dire, principalement, les dividendes et les intérêts.

Il ne sera donc pas possible de moduler et d’imposer distinctement les plus-values et les dividendes, par exemple dans le cas où l’absence d’abattement sur les plus-values rendrait le PFU plus favorable, alors que l’application de l’abattement de 40 % sur les dividendes rendrait plus intéressante l’application du barème.

Un deuxième point d’attention, en ce qui concerne l’option pour l’application du barème, est constitué par le fait que les abattements pour durée de détention ne n’appliqueront qu’aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.

Pour tous les titres acquis après cette date, il ne sera plus possible de bénéficier ni de l’abattement de droit commun, ni de l’abattement renforcé, ce qui, en pratique, rendra l’option pour l’imposition au barème moins favorable dans la plupart des situations, sauf cas où l’application de l’abattement de 40 % sur des dividendes perçus rendrait cette option nécessaire.

1.3.   ABATTEMENT FIXE EN FAVEUR DES DIRIGEANTS DE PME PARTANT À LA RETRAITE

La troisième mesure des lois de finances pouvant avoir une influence sur l’imposition des plus-values de cession concerne les dirigeants de PME partant à la retraite.

Ainsi que nous l’avons exposé plus haut, ceux-ci ne pourront plus bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé, qui pouvait aller jusqu’à 85 %, lorsqu’ils avaient conservé leurs titres pendant au moins huit ans.

Ils ne pourront donc plus bénéficier, pour la même durée de détention, que de l’abattement de droit commun de 65 %.

Pour compenser, de manière temporaire, cette modification et pour maintenir un avantage dans le cadre du départ à la retraite, la loi a prévu que les dirigeants de PME bénéficient, lorsqu’ils cèdent des titres qu’ils ont détenus au moins un an, d’un abattement fixe de 500 000 € de la plus-value constatée, après application éventuelle des moins-values.

Il importe de noter que cet avantage est limité dans le temps, puisqu’il ne concerne que les cessions qui seront réalisées du 1erjanvier 2018 au 31 décembre 2022.

Cet abattement fixe s’applique quelles que soient les modalités d’imputation, que la plus-value soit imposée par application du PFU ou que le dirigeant opte pour l’imposition au barème.

Cependant, la loi a prévu que cet abattement n’est pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention, dans le cas où le dirigeant opterait pour l’imposition au barème.

Cela signifie donc que, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, le dirigeant devra choisir entre cet abattement fixe ou l’abattement pour durée de droit commun, au taux maximal de 65 %.

Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018, cet abattement fixe sera le seul abattement applicable, les abattements pour durée de détention cessant de s’appliquer aux plus-values constatées sur ces titres, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus.

2.       AUGMENTATION ET DÉDUCTIBILITÉ DE LA CSG

Même si elle ne concerne pas directement l’imposition des plus-values, puisqu’elle est générale et absolue, l’augmentation de la CSG va nécessairement avoir un impact sur la situation financière des cédants de titres de sociétés.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a en effet augmenté de 1,7 point le taux de la CSG, qui passe donc, pour les revenus du capital, de 5,1 % à 6,8 %.

Les prélèvements sociaux, qui s’appliquent à la plus-value après imputation des moins-values mais sans application d’abattements, voient donc leur taux global passer de 15,5 % à 17,2 %.

Rappelons que le taux de 30 % du PFU tient déjà compte de cette augmentation, puisque ce taux est constitué du taux de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et, donc, 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

La loi de finances pour 2018 a prévu que l’augmentation de 1,7 point de la CSG est déductible en totalité de l’assiette de l’impôt sur les revenus.

Cependant, il importe de rappeler que la CSG n’est déductible que pour les revenus imposés en application du barème de l’impôt sur le revenu.

En conséquence, et c’est un autre facteur à prendre en compte lors du choix de l’option pour l’application du barème, elle ne pourra pas être déduite si le PFU est appliqué.

Pour pouvoir bénéficier de la déductibilité de la CSG, il sera donc nécessaire d’opter pour l’imposition de la plus-value au barème.

Ajoutons, et c’est un autre facteur de complexité, que la CSG ne sera déductible qu’à proportion de la partie de ce revenu effectivement imposée.

En d’autres termes, si la plus-value bénéficie d’un abattement de 85 %, la CSG ne sera déductible que pour 15 % de son montant.

S’agissant de la CSG sur les revenus du capital, qui est applicable aux plus-values de cessions de titres, cette déduction se produit au titre de l’année de son paiement, c’est-à-dire celle qui suit l’année de réalisation de la plus-value.

Ce fait constitue un facteur de complexité car on ne connait pas, lors de la préparation de la déclaration, le taux d’imposition qui sera applicable au titre de l’année suivant la cession et donc le montant de l’économie d’impôt potentielle liée à la déductibilité de la CSG, qui peut pourtant constituer un facteur important du choix pour l’option.

3.       MODIFICATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE

Enfin, la troisième réforme qui pourra avoir un impact sur la situation du cédant, bien qu’indirectement, est la modification de l’imposition sur la fortune.

En effet, la loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et a recentré l’imposition sur la fortune sur le seul patrimoine immobilier.

Cette modification peut avoir un impact bénéfique pour les cédants.

En effet, dans le régime en vigueur jusqu’en 2017, la cession des titres pouvait avoir des conséquences importantes en matière d’ISF puisque le remplacement, dans le patrimoine du cédant, de titres de sociétés exonérés en raison de leur caractère professionnel, par des liquidités imposables à l’impôt sur la fortune avait souvent pour conséquence une augmentation significative de la charge d’ISF pour les contribuables concernés.

Or, dans la mesure où, à compter du 1er janvier 2018, les liquidités ne sont pas incluses dans l’assiette de l’IFI, la réalisation de la cession n’aura pas pour conséquence de soumettre le cédant à l’impôt sur la fortune.

Ce n’est que dans le cas où il choisirait d’investir les liquidités dont il dispose dans des actifs immobiliers que le cédant redeviendrait imposable sur la fortune, tout autre investissement, voire l’absence d’investissement, le mettant à l’abri de cette imposition.

4.       FAUT-IL IMPOSER AU PFU OU OPTER POUR LE BARÈME ?

Bien entendu, la question que tous les cédants de titres de sociétés devront se poser, à l’occasion de leur déclaration de revenus, sera celle de l’option ou non pour l’application du barème.

A priori, ils disposeront de la quasi-totalité des éléments leur permettant de faire ce choix, à l’exception, ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus, du montant de l’économie d’impôt qui sera liée au caractère déductible de la CSG, en cas d’application du barème.

Ce choix dépendra de plusieurs facteurs, qu’il nous semble utile d’évoquer ici :

  • En premier lieu, il sera nécessaire d’avoir à l’esprit le fait que l’option de la soumission en application du barème aura pour conséquence d’inclure la plus-value dans le revenu imposable et donc d’augmenter le taux moyen d’imposition de l’ensemble des revenus, y compris, par conséquent, les revenus récurrents comme les salaires ou les revenus fonciers.

En conséquence, il sera nécessaire d’effectuer des simulations portant sur la totalité des revenus imposables au titre de l’année de la cession et pas uniquement sur la seule plus-value, afin d’évaluer correctement l’impact de l’option.

Il sera donc nécessaire d’effectuer des calculs d’impôt comparatifs, prenant en compte la totalité des mécanismes de correction de l’impôt, comme, par exemple, le plafonnement des effets du quotient familial ou la décote.

  • En revanche, la situation des contribuables en matière de Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus n’aura pas d’importance, puisque cette contribution est calculée de la même manière que l’imposition de la plus-value soit effectuée par application du PFU ou du barème.
  • Il ne sera pas non plus nécessaire de tenir compte des prélèvements sociaux, puisque ceux-ci sont également calculés de la même manière, que les plus-values soient soumises au PFU ou imposées par application du barème.
  • En revanche, il sera nécessaire de tenir compte de la déductibilité partielle de la CSG, qui ne s’appliquera qu’en cas d’option pour l’imposition au barème, et également du fait que cette déduction ne sera effective qu’au titre de l’année suivant celle de la cession.

Ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus, cette économie sera difficile à évaluer, au moment où le contribuable devra effectuer l’option, puisque son montant sera égal à 6,8 % du taux moyen de l’année en cours lors de la déclaration des revenus, qui ne sera pas encore connu, minoré de l’abattement éventuellement pratiqué.

De plus, il est possible que, l’année suivant celle de la cession, le cédant n’ait plus de revenus suffisants pour que la déduction de la CSG lui permette de réaliser une économie suffisante, voire une économie tout simplement, dans le cas où il ne serait pas imposable au titre de l’année suivante.

  • En ce qui concerne l’opportunité d’opter ou non pour l’imposition en application du barème, le principe est que cette option sera intéressante si le taux moyen d’imposition résultant de l’inclusion de la plus-value dans le revenu imposable est inférieur à 12,8 %.

Il importe de noter que le taux à prendre en considération est bien le taux moyen d’imposition (correspondant au montant de l’impôt divisé par le revenu imposable), et non le seul taux marginal (correspondant à la tranche atteinte par le contribuable).

A titre d’illustration, le tableau ci-dessous présente les taux effectifs d’imposition d’une plus-value, en fonction du taux moyen d’imposition du contribuable et de l’abattement applicable.

 Taux moyen d’imposition
Abattement/CSG0 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 % 
Pas d’abattement –      15,00     20,0025,0030,0035,0040,0045,00 
Abattement 50 % –       7,50    10,00    12,50    15,00    17,50    20,00    22,50    
Abattement 65 % –       5,25    7,00    8,75    10,50    12,25    14,00    15,75    
Abattement 85 % –       2,25    3,00    3,75    4,50    5,25    6,00    6,75    

Pour estimer le taux réel d’imposition, et donc l’intérêt de l’option, il faut prendre le taux résultant du taux moyen correspondant à l’abattement applicable au titre de l’année de cession.

Il faut également diminuer ce taux du taux moyen pour la CSG de l’année suivante, après prise en compte de l’abattement pratiqué.

La lecture de ce tableau permet de conclure que, en l’absence d’abattement, l’option pour le barème ne sera jamais préférable, sauf dans quelques cas bien précis.

Ce serait le cas, notamment si, malgré la plus-value, le cédant n’était pas imposable au titre de l’année de la cession. Dans ce cas, il est évident qu’il n’aurait  aucun intérêt à soumettre la plus-value au PFU.

On constate également que l’application de l’abattement de 85 % rend toujours intéressante l’option pour l’imposition en fonction du barème, puisque le taux maximum applicable dans ce cas est de 6,75 %, dont il faut déduire l’économie éventuelle liée à la déduction de la CSG.

En ce qui concerne les situations dans lesquels s’appliqueraient les abattements de 50 % ou de 65 %, l’option sera nécessairement plus avantageuse, respectivement pour des taux moyens de 15 % ou de 30 %, même sans tenir compte de la déduction de la CSG, et l’intérêt d’opter, pour des taux moyens supérieurs, dépendra de l’impact de la CSG au titre de l’année suivante.

L’existence de cette option rendra donc nécessaire, si ce n’est l’assistance d’un conseil en matière fiscale, au moins l’utilisation des simulateurs d’impôt sur le revenu, que l’administration fiscale met à la disposition des contribuables au début de chaque année.


[1]   Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017

[2]   Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

[3]   Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

[4]   Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017